CONDITIONS GENERALES DE VOTE A DISTANCE

Conformément aux articles L225-106 et L225-107 du Code de commerce :

L'actionnaire, à défaut d'assister personnellement à l'assemblée, peut choisir entre l'une des trois formules suivantes :
a) donner une procuration à un autre actionnaire ou à son conjoint ;
b) voter par correspondance ;
c) adresser une procuration à la société sans indication de mandat. Dans ce cas, il exprime un vote favorable à tous les projets de résolutions agréés par le conseil de la société.

D'après l'article R225-85 du Code de commerce, en aucun cas l'actionnaire ne peut retourner à la société à la fois la formule de procuration et le formulaire de vote à distance. En cas de retour de la formule de procuration et du formulaire de vote à distance, la formule de procuration est prise en
considération, sous réserve des votes exprimés dans le formulaire de vote à distance.

Le formulaire unique électronique adressé à la société par une assemblée vaut pour les assemblées successives convoquées avec le même ordre du jour.

L'article R225-79 du Code de commerce ordonne que la procuration donnée ainsi n'est valable que pour une assemblée : elle vaut cependant lorsqu'une
seconde assemblée est convoquée avec le même ordre du jour (quand le quorum n'a pas été atteint lors de la première assemblée).
L' actionnaire peut donner une procuration :
• à un autre actionnaire ou à son conjoint qui votera selon ses indications;
• à la société sans indication de mandat. Dans ce cas, il exprime un vote favorable à tous les projets de résolutions agréés par le conseil de la société.

Selon l'article R225-88 du Code de commerce, tout actionnaire titulaire de titres nominatifs peut demander à la société de lui envoyer, à l'adresse indiquée, les documents et renseignements mentionnés aux articles R. 225-81 et R. 225-83. La société est tenue de procéder à cet envoi avant la réunion et à ses frais. Le même droit est ouvert à tout actionnaire propriétaire de titres au porteur, qui justifie de cette qualité par la transmission d'une attestation d'inscription dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité. Les actionnaires mentionnés peuvent, par une demande unique, obtenir de la société l'envoi des documents et renseignements précités à l'occasion de chacune des assemblées d'actionnaires ultérieures.

VOTE PAR CORRESPONDANCE :

Art. L225-106 : " Tout actionnaire peut voter par correspondance, au moyen d'un formulaire dont les mentions sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les dispositions contraires des statuts sont réputées non écrites. Pour le calcul du quorum, il n'est tenu compte que des formulaires qui ont été reçus
par la société avant la réunion de l'assemblée, dans les conditions de délais fixées par décret en Conseil d'Etat. Les formulaires ne donnant aucun sens de vote ou exprimant une abstention sont considérés comme des votes négatifs ".

POUVOIR AU PRESIDENT OU POUVOIR A UNE PERSONNE DENOMMEE :

Art. L225-107 : " Un actionnaire peut se faire représenter par un autre actionnaire ou par son conjoint. Tout actionnaire peut recevoir les pouvoirs émis par d'autres actionnaires en vue d'être représentés à une assemblée, sans autres limites que celles résultant des dispositions légales ou statutaires fixant le nombre maximal des voix dont peut disposer une même personne, tant en son nom personnel que comme mandataire. Avant chaque réunion de l'assemblée générale des actionnaires, le président du conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, peut organiser la consultation des actionnaires mentionnés à l'article L. 225-102 afin de leur permettre de désigner un ou plusieurs mandataires pour les représenter à l'assemblée générale conformément aux dispositions du présent article. Cette consultation est obligatoire lorsque, les statuts ayant été modifiés en application de l'article L. 225-23 ou de l'article L. 225-71, l'assemblée générale ordinaire doit nommer au conseil d'administration ou au conseil de surveillance, selon le cas, un ou des salariés actionnaires ou membres des conseils de surveillance des fonds communs de placement d'entreprise détenant des actions de la société. Cette consultation est également obligatoire lorsque l'assemblée générale extraordinaire doit se prononcer sur une modification des statuts en application de l'article L. 225-23 ou de l'article L. 225-71. Les clauses contraires aux dispositions des alinéas précédents sont réputées
non écrites. Pour toute procuration d'un actionnaire sans indication de mandataire, le président de l'assemblée générale émet un vote favorable à l'adoption des projets de résolution présentés ou agréés par le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, et un vote défavorable à l'adoption de tous les autres projets de résolution. Pour émettre tout autre vote, l'actionnaire doit faire choix d'un mandataire qui accepte de voter dans le sens indiqué par le mandant ".

Conformément l'article R225-88 du Code du commerce, l'actionnaire qui a déjà exprimé son vote à distance ou envoyé un pouvoir peut à tout moment céder tout ou partie de ses actions. En cas de cession intervenant avant le jour de la séance ou la date fixée par les statuts en application du Code de
commerce, et sauf dispositions statutaires particulières, la société invalide ou modifie en conséquence, avant l'ouverture de la séance de
l'assemblée, le vote exprimé à distance ou le pouvoir de cet actionnaire.